Pour une installation nouvelle ou pour l'extension ou la modification substantielle au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement d'une installation existante, l'exploitant procède à la réception de celle-ci afin de s'assurer qu'elle est conforme aux dispositions du titre II et du titre III du présent arrêté. Cette réception comporte une vérification que l'installation offre une protection suffisante contre toute exposition ou contamination radioactive susceptible d'affecter des zones extérieures au périmètre de l'installation, ou contre toute contamination radioactive susceptible d'atteindre le sol situé au-dessous de l'installation. Les éléments justifiant la réalisation de la réception sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.