L'autorisation délivrée dans le cadre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement précise la liste des principaux radionucléides autorisés dans l'installation ainsi que l'activité maximale susceptible d'être détenue et mise en œuvre pour les principaux radionucléides. Elle précise également le volume maximal de substances ou déchets radioactifs susceptibles d'être présents.
Pour les installations existantes, les informations prévues au premier alinéa du présent article sont prescrites conformément à l'article R. 512-31 du code de l'environnement dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.