L'installation ou l'établissement est clôturé sur tout son périmètre par un grillage ou dispositif équivalent d'une hauteur minimale de 2 m.
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée.
L'installation ou l'établissement est gardienné en dehors des heures ouvrées. Toutefois, des dispositifs alternatifs aux exigences du présent article peuvent être mis en œuvre sous réserve qu'ils soient définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.