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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de substances dangereuses, radioactives ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
L'exploitant définit des zones dans lesquelles des substances radioactives sont susceptibles d'être dispersées notamment de manière accidentelle ou en raison d'une défaillance du dispositif de confinement des substances. Ces zones sont dénommées zones à risques de contamination radiologique. Dans ces zones, les eaux de lavage et les poussières sont collectées. Un contrôle radiologique des eaux de lavage et des poussières est réalisé systématiquement. Les modalités de ce contrôle sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, en fonction des substances présentes.
Lors du contrôle, si des résultats de mesures sur les poussières sont supérieurs à deux fois le bruit de fond radiologique dû à la radioactivité naturelle du lieu ou si des valeurs limites définies pour les eaux de lavage dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, l'exploitant réalise une spectrométrie de l'échantillon mesuré. Il détermine l'origine des substances radioactives et prend, le cas échéant, des mesures adaptées pour prévenir la dissémination de substances radioactives. Dans ce cas, les eaux de lavage et les poussières sont alors gérées conformément aux dispositions applicables en matière de gestion de déchets et effluents radioactifs tant qu'un nouveau contrôle n'a pas démontré l'efficacité des mesures prises à la suite du premier contrôle.
Dans les zones à déchets radioactifs telles que prévues à l'article 32, les poussières sont collectées et gérées conformément aux dispositions dudit article. Les eaux de lavage sont collectées et gérées en tant qu'effluent radioactif conformément aux dispositions du titre V du présent arrêté.