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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la qualité. Le système de gestion de la qualité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe I du présent arrêté. L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la qualité et proportionnés aux risques des installations. Il veille à son bon fonctionnement. Les dispositions de l'annexe I peuvent être adaptées par l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe I du présent arrêté ainsi que les résultats de l'analyse définie au point 7.3 de l'annexe I susmentionnée.