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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


I. - Le présent arrêté s'applique aux établissements comportant au moins une installation mettant en œuvre des substances radioactives ou gérant des déchets radioactifs soumises à autorisation au titre des rubriques 1716 ou 2797 de la nomenclature des installations classées selon les modalités décrites au II du présent article. Les installations existantes soumises à autorisation au titre de la rubrique 1735 sont soumises aux seules dispositions des articles 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 22, 27.I, 28, 34, 48, 49 et 50 du présent arrêté dans les délais précisés au II du présent article.
II. - L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à compter du 1er janvier 2016 ainsi qu'aux extensions ou modifications notables d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai.
Pour les installations existantes classées sous les rubriques 1716 et 2797, et sans préjudice des dispositions déjà applicables, les dispositions des articles suivants sont applicables dans les délais précisés ci-dessous :


- les articles 2, 3, 4, 7, 8, 29, 34, 35, 37, 38, 41, à compter du 1er février 2016 ;
- les articles 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17.II, 20, 21, 22, 25, 27.I, 28, 30, 31, 32, 36, 40, 48 et 49 sont applicables à compter du 1er août 2017.


Pour les installations existantes à la date de publication du présent arrêté, les obligations de garanties financières prévues à l'article 50 du présent arrêté sont mises en œuvre selon l'échéancier suivant :


- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er août 2018 ;
- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an jusqu'au 1er août 2022.