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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs d'études de 2e classe)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs d'études de 2e classe)


La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cette épreuve vise à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs d'études et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat, défini à l'article 6 ci-après.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres au ministère chargé de la culture. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Durée totale de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 3.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 5 sur 20.