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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-849 du 10 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché de piles et accumulateurs et à la collecte et au traitement de leurs déchets)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-849 du 10 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché de piles et accumulateurs et à la collecte et au traitement de leurs déchets)


L'article R. 543-128-3 est ainsi modifié :
1° Au II, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III. » ;
2° Il est ajouté un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :


«-suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
«-prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.


« IV.-L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres. »