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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-848 du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transparence et de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-848 du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transparence et de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé)


L'article R. 165-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le A du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« A.-Vingt et un membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
« 1° Vingt membres choisis principalement en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents. La commission comporte au moins un infirmier et un autre auxiliaire médical au sens du livre III de la quatrième partie (“ Professions de santé ”) du code de la santé publique ;
« 2° Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la sante publique. » ;
2° Le B du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« B.-Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
« a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
« b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au 2° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ; » ;
3° Le C du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Huit » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, qu'ils désignent ; » ;
c) Les 3° et 4° sont abrogés ;
4° Le C du II est abrogé.