Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)


L'arrêté du 21 août 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4. - Un jury est institué pour chacun des concours par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les présidents de jury sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent être assistés par un ou plusieurs vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions, dont l'un, désigné à cet effet, remplace le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'exercer sa mission.
Les membres du jury sont choisis parmi :


- les membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
- les membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
- les membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
- les membres du corps des inspecteurs de l'éducation nationale ;
- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;
- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;
- les membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif. » ;


2° Au premier alinéa de l'article 7, entre les mots : « épreuve orale d'admission » et les mots : « débute », sont insérés les mots : « , qui prend appui sur le dossier de présentation établi par le candidat, » ;
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8. - Le dossier de présentation mentionné à l'article 7 comporte obligatoirement :


- un curriculum vitae de deux pages dactylographiées au plus ;
- un rapport d'activité établi par le candidat, de trois pages dactylographiées au plus, décrivant son activité professionnelle et faisant état des indications sur la part prise, notamment :
- dans les activités d'une équipe pédagogique, disciplinaire ou pluridisciplinaire ;
- dans des expériences ou des recherches pédagogiques ;
- dans des sessions de formation, comme formateur ou comme stagiaire ;
- dans le fonctionnement du centre de documentation et d'information (CDI), des clubs, du foyer socio-éducatif ou de la maison des lycéens, plus généralement dans la vie collective de l'établissement ;
- dans l'organisation des relations avec les parents d'élèves ;
- dans toute forme de la vie associative ou toute autre activité professionnelle dans le secteur public ou privé ;
- une lettre de motivation du candidat, limitée à deux pages dactylographiées ;
- les deux dernières appréciations et évaluations dont il a fait l'objet.


Ce dossier est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture de chacun des concours. Les dossiers de présentation sont ensuite transmis au jury par le service organisateur du concours. »