Le deuxième alinéa de l'article D. 337-82 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen. »