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Article AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2015 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2015 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile)


ANNEXES
ANNEXE 1
1. Définitions


DGAC : direction générale de l'aviation civile.
DSAC : direction de la sécurité de l'aviation civile.
DSAC-IR : DSAC interrégionale.
Direction technique : direction technique de l'échelon central de la DSAC.
Manuel du contrôle technique (MCT) : document approuvé par la DSAC décrivant les modes opératoires pour l'exercice des missions de contrôle et de surveillance dans un domaine particulier.
Licence : titre individuel délivré par la DSAC attestant qu'une personne détient la ou les compétences nécessaires pour remplir une ou plusieurs fonctions de surveillance dans les domaines concernés.
Domaine : domaine technique d'intervention de la DSAC pour la mise en œuvre de la politique en matière de sécurité de l'aviation civile ou de sûreté, sous la responsabilité d'une direction technique.
Qualification : habilitation requise pour l'exercice des fonctions de surveillance qui lui sont rattachées et qui sont propres à une spécialité.
Spécialité : branche d'activité spécifique au sein d'un domaine, requérant un ensemble de compétences particulières donnant lieu à la délivrance d'une ou plusieurs qualifications.
Prorogation : acte administratif effectué pendant la période de validité d'une qualification et qui en prolonge la durée de validité pour une nouvelle période de vingt-quatre mois.
Retrait : acte administratif par lequel une qualification est retirée à son possesseur.
Suspension : situation correspondant à la perte temporaire d'une qualification dans la limite de douze mois.
Supervision : action effectuée par un agent qualifié destinée à permettre de s'assurer de la qualité du travail effectué par un agent non encore qualifié en situation d'exercice d'actes de surveillance ou de contrôle de conformité, ou par un agent dont la qualification est suspendue et en cours de rétablissement.


2. Conditions de délivrance initiale de la licence et des qualifications
2.1. Dispositions générales


L'obtention initiale de la licence de surveillance est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.
Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence de surveillance doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.
La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle, dont le format est défini à l'annexe 2.


2.2. Dispositions particulières en cas d'échec


En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le MCT du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.
En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par des représentants de la direction technique concernée, de son service d'appartenance, et le cas échéant, d'un représentant de l'organisme ayant délivré la formation. Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.
Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le MCT.


3. Conditions de prorogation, de suspension, de retrait et de rétablissement des qualifications
3.1. Prorogation


Les dispositions relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le MCT de chaque domaine considéré.
La prorogation suppose :


- le suivi de formations continues définies dans le MCT, notamment sur les évolutions réglementaires et sur le retour d'expérience de la surveillance ;
- des conditions d'expérience récentes définies dans le MCT.


Lorsque ces conditions sont remplies, si la demande de prorogation est anticipée de plus de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date où l'agent remplit les conditions de prorogation définies dans les MCT.
Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.


3.2. Suspension


A la date de fin de validité, en cas de non-respect des conditions de prorogation, la qualification correspondante est suspendue pour une période n'excédant pas douze mois.
Dans les douze mois qui suivent la suspension d'une qualification, l'agent peut la recouvrer à condition d'accomplir une ou plusieurs actions de surveillance sous supervision effectuées de façon satisfaisante, et éventuellement suivre une formation, selon des conditions fixées dans le MCT.
L'agent dont la qualification est suspendue n'est pas autorisé à réaliser les actions de surveillance associées, sauf s'il est sous supervision et en vue de recouvrer la qualification. Cette action sous supervision porte sur les points ayant conduit à la suspension.


3.3. Retrait


Une qualification peut être retirée dans les cas suivants :


i) la qualification préalablement suspendue n'a pas été rétablie dans les douze mois qui suivent la suspension, conformément au 3.2 ;
ii) suite à une procédure de mise en doute, conformément au 3.4.


Tout agent titulaire d'une licence de surveillance restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que la licence n'est plus associée à une qualification en cours de validité ou est suspendue depuis plus de douze mois.


3.4. Mise en doute


En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par la direction technique du domaine concerné ou le service d'appartenance de l'agent :


- une recherche de solution est tentée en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et la direction technique concernée ;
- si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, un deuxième niveau d'action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet.


Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier en concertation avec la direction technique concernée. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé de sa transmission à la commission et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix devant celle-ci.
Cette commission est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, de la direction technique concernée, de la direction « gestion des ressources » et d'un agent qualifié dans la même spécialité. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent éventuellement assisté de la personne de son choix appartenant à sa direction d'affectation ou à la DSAC. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur la suspension ou le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.
La décision est prise par l'autorité compétente.