A l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : «-“ véhicules prêts à l'emploi ” : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ; » sont supprimés.