Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-La consultation du Gouvernement prévue à l'article L. 2132-8-1 du code des transports est organisée dans les conditions suivantes :
« 1° Dans le respect du secret des affaires, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires transmet sans délai au ministre chargé des transports le dossier dont elle est saisie, complété le cas échéant par toute information complémentaire obtenue par l'Autorité à sa demande dans le cadre de l'instruction de la saisine ou d'une saisine d'office, à l'exclusion toutefois des éléments d'analyse interne établis par l'Autorité ;
« 2° Le ministre chargé des transports dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception par lui du dossier initial de saisine pour présenter les observations écrites du Gouvernement. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut réduire ce délai dans les cas où elle est tenue de se prononcer dans un délai inférieur ou égal à un mois. En l'absence d'observations écrites présentées à l'Autorité dans le délai, la consultation est réputée réalisée ;
« 3° Des observations orales peuvent soit en complément, soit à la place des observations écrites, être présentées devant le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Ces observations orales sont présentées au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le collège délibère sur le dossier, sans participation au délibéré. Dans ce cas, la demande est présentée par le ministre chargé des transports au moins cinq jours avant la séance. »