Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article R. 711-2, la seconde phrase est supprimée ;
2° L'article R. 711-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-36.-Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000. » ;
3° A l'article R. 713-66 :
a) Au I, au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'en cas de fusion entre chambres » sont supprimés et au second alinéa, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : «, locale ou départementale d'Ile-de-France » et après le mot : « territoriales » sont insérés les mots : «, locales ou départementales d'Ile-de-France » ;
b) Au II :
i) Au premier alinéa, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : «, locale ou départementale d'Ile-de-France, » ;
ii) Au 1°, les mots : « de la chambre territoriale » sont supprimés ;
iii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par la chambre de commerce et d'industrie de région. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et chaque chambre de commerce et d'industrie de région pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées. » ;
c) Au III, après les mots : « chambre territoriale », sont insérés les mots : «, locale ou départementale d'Ile-de-France » et après le mot : « territoriales » sont ajoutés les mots : «, locales ou départementales d'Ile-de-France. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le nombre des sous-catégories professionnelles définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est limité à deux. La répartition des électeurs entre ces deux sous-catégories est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales. » ;
e) Au V, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chambres mentionnées au premier alinéa du I transmettent les études économiques de pondération au préfet de département ou au préfet de région du siège de la chambre concernée au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement général. L'étude économique de pondération de la chambre de commerce et d'industrie de région doit correspondre à l'agrégation des études économiques réalisées par les chambres de commerce et d'industries territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées. »