I. - Par dérogation aux dispositions de la première phrase du II de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale relatives à l'irrévocabilité de l'option de l'employeur, les entreprises gérant les régimes mentionnés à l'article 1er de la présente ordonnance qui décident d'externaliser leur gestion auprès d'un des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 137-11 du même code et ayant opté préalablement pour l'assiette mentionnée au 1° du I du même article peuvent à nouveau exercer l'option mentionnée au a du 2° du I de cet article. En cas de changement d'option, il est calculé une contribution libératoire correspondant à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la somme des contributions que l'employeur aurait versées s'il avait, dès le 1er janvier 2004, ou dès la création du régime si cette date est postérieure, choisi l'assiette définie au 2° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées par l'employeur depuis cette même date.
L'employeur est redevable de la contribution libératoire auprès de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité dont il relève et lui adresse un tableau récapitulatif dans lequel il fait apparaître, pour chacune des années, de l'année de création du régime à l'année du changement d'option, le coût des services rendus.
II. - Pour les entreprises qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale selon les dispositions du 2° du I du même article, lorsque la provision, ou le montant mentionné en annexe au bilan initialement comptabilisés avant ou après le 31 décembre 2003 donnent lieu au versement de primes dans le cadre des contrats mentionnés au 1° de l'article 2 de la présente ordonnance, ces primes ne sont pas assujetties.