Articles

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale)


La proportion sécurisée des engagements doit augmenter selon le calendrier suivant :
1° A compter de la clôture des comptes immédiatement postérieure au 1er janvier 2017, au moins 10 % des engagements constatés au titre de l'exercice comptable clos ;
2° A compter de la clôture des comptes immédiatement postérieure au 1er janvier 2020, au moins 20 % des engagements constatés au titre de l'exercice comptable clos ;
3° A compter de la clôture des comptes immédiatement postérieure au 1er janvier 2025, au moins 40 % des engagements constatés au titre de l'exercice comptable clos ;
4° A compter de la clôture des comptes immédiatement postérieurs au 1er janvier 2030, au moins 50 % des engagements constatés au titre de l'exercice comptable clos.