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Article 1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale)


Les droits à retraite liquidés au titre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sont sécurisés à hauteur d'au moins 50 % dans les conditions mentionnées à l'article 2.
Toutefois, la garantie des droits mentionnée à l'alinéa précédent peut être limitée, pour chaque bénéficiaire et par année, à une fois et demi le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.