Article 12 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2015 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation.