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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme)


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R.* 423-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R.* 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article » ;
2° L'article R.* 423-28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R.* 423-28. - Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.* 423-23 est porté à :
« a) Quatre mois lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
« b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;
« c) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. » ;


3° L'article R.* 423-29 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sept mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « neuf mois » sont remplacés par les mots : « sept mois » ;
4° L'article R.* 423-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R.* 423-31. - Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.* 423-23 est porté à :
« a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
« b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
« c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R.* 425-17. » ;


5° A l'article R.* 423-37, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « huit mois » ;
6° A l'article R.* 423-66, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;
7° A l'article R.* 423-67-1, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».