L'article R. 341-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le ministre décide, », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, » ;
2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet » ;
3° Il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. »