I.-Après l'article R. * 423-61 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R. * 423-61-1ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-61-1.-Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le conseil régional ou l'Assemblée de Corse doit se prononcer, sur un projet situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, est de :
« a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
« b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager.
« En cas de silence du préfet, du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé. »
II.-L'article R. 332-24 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.
« Pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable, les conseils municipaux, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature des paysages et des sites se prononcent dans un délai d'un mois. »