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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-835 du 7 juillet 2015 modifiant le décret n° 2011-1168 du 22 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Seyssel »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-835 du 7 juillet 2015 modifiant le décret n° 2011-1168 du 22 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Seyssel »)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Seyssel », homologué par le décret du 22 septembre 2011 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° du IV, après les mots : « La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins », est inséré le mot : « tranquilles » ;
2° Au 3° du IV, après les mots : « définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins », est inséré le mot : « tranquilles » ;
3° Le a du 1° du IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Assemblage des cépages.
« La cuvée destinée à l'élaboration des vins mousseux est constituée avec :


« - un minimum de 10 % de vins de base issus du cépage altesse B ; et


« - un minimum de 75 % de vins de base issus du cépage molette B. » ;


4° L'intitulé du g du 1° du IX est remplacé par l'intitulé : « Entretien du chai et du matériel » ;
5° Au second alinéa du 3° du IX, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
6° Dans la sous-partie « Vins tranquilles » du 2° du X, les mots : « Les vins tranquilles » sont remplacés par les mots : « Les vins issus du cépage altesse B » ;
7° Au 2° du X, la sous-partie « Vins mousseux » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les vins mousseux sont élaborés par seconde fermentation en bouteille à partir d'un assemblage où domine le cépage molette B associé obligatoirement au cépage altesse B. Ils s'identifient généralement par un nez floral, une attaque en bouche vive et parfumée, avec des notes de fruits cuits, de pain d'épice et des nuances de torréfaction. » ;
8° Au 3° du X, la sous-partie « Vins mousseux » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les vins sont issus de raisins récoltés plus tôt que ceux destinés aux vins tranquilles afin de favoriser les caractères de fraîcheur et de légèreté aromatique. Ils tirent leur originalité des caractères du cépage molette B, cépage seysselan emblématique, qui colonise les sols développés sur molasse sableuse en exprimant sa vivacité florale dans l'arôme des vins. Le cépage altesse B, cépage délicat, préférentiellement réservé aux sols développés sur moraines, ajoute aux vins une note d'élégance, fruitée et légèrement épicée. L'élevage sur lies (souvent supérieur à 9 mois) apporte enfin une complexité finale avec des notes de torréfaction. » ;
9° Au XI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Assemblage des cépages - Vins mousseux
« La disposition relative à la proportion minimale du cépage molette B, dans la cuvée destinée à l'élaboration des vins mousseux, s'applique à compter de la récolte 2021. »