Il est ajouté au titre Ier du décret du 16 août 1901 susvisé un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre associations
« Art. 15-1.-Les opérations, mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre associations sont régies par les articles 15-2 à 15-7 ci-après.
« Art. 15-2.-Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par les personnes chargées de l'administration des associations participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901.
« Il contient les éléments suivants :
« 1° Le titre, l'objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;
« 2° Un extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration des associations à la préfecture ; une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique, le cas échéant ;
« 3° Les motifs, buts et conditions de l'opération ;
« 4° Le cas échéant, le titre, l'objet, le siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, ou les statuts modifiés des associations participantes ;
« 5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement, ou d'une habilitation dans les conditions mentionnées au IV de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 ;
« 6° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues.
« Le projet de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actif ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à l'opération mentionné au cinquième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 sont joints à la convocation statutaire en vue des délibérations des assemblées générales des associations participantes appelées à statuer sur l'opération prévues aux trois premiers alinéas du même article. Cette convocation mentionne les documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations dans les conditions de l'article 15-4.
« Art. 15-3.-Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif fait l'objet de la publication par chacune des associations participantes d'un avis inséré dans un journal du département du siège social habilité à recevoir des annonces légales, aux frais des associations participantes.
« L'avis contient les indications suivantes :
« 1° Pour chaque association participante, le titre, l'objet, le siège social, la date de déclaration à la préfecture, le département de parution de l'avis, et, le cas échéant, l'identifiant au répertoire national des associations et l'identifiant au Système d'Identification du Répertoire des Entreprises (numéro Siren) ;
« 2° Le cas échéant, le titre, l'objet et le siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ;
« 3° La date d'arrêté du projet et la date prévue pour la réunion des organes délibérants devant statuer sur l'opération ;
« 4° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue.
« La publicité prévue au présent article a lieu trente jours au moins avant la date de la première réunion des organes délibérants appelés à statuer sur l'opération.
« Un avis complémentaire doit être inséré dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'opération de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actif concerne une ou plusieurs associations qui ont émis des obligations dans les conditions mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier.
« Art. 15-4.-I.-Toute association participant à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif met à la disposition des membres, au siège social ou sur le site internet de l'association, trente jours au moins avant la date des délibérations appelées à statuer sur le projet et au plus tard le jour de la publication de l'avis mentionné à l'article 15-3, les documents suivants :
« 1° Les documents mentionnés à l'article 15-2 ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, mentionné au cinquième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ;
« 2° Le cas échéant, la liste des établissements des associations participantes avec indication de leur siège ;
« 3° La liste des membres chargés de l'administration de chaque association participante, à l'exception des indications relatives à la nationalité, profession et domicile ;
« 4° Un extrait des délibérations des organes délibérants de toutes les associations participantes arrêtant le projet de fusion, scission ou apport partiel d'actif, avec indication du nombre des membres présents, du nombre des membres représentés et du résultat des votes ;
« 5° Pour les trois derniers exercices ou si l'association a moins de trois ans depuis sa date de création : les comptes annuels, le budget de l'exercice courant, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion ;
« 6° Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, la situation comptable intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels. Cette situation comptable intermédiaire est arrêtée à une date antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Si l'opération est décidée avant l'approbation des comptes annuels du dernier exercice clos ou moins de trente jours après cette approbation, sont insérés dans le projet de l'opération les comptes arrêtés et, le cas échéant certifiés par le commissaire aux comptes, relatifs à cet exercice ainsi que les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents et les rapports de gestion. Dans le cas où l'organe compétent ne les a pas encore arrêtés, la situation comptable intermédiaire mentionnée au précédent alinéa et les comptes annuels approuvés des exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont insérés dans le projet de l'opération ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont transférés à la ou aux nouvelles personnes morales résultant de l'opération, conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
« 8° Le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise se prononçant sur le projet de l'opération de chaque association participant à l'opération, dans les conditions mentionnées à l'article L. 2323-19 du code du travail.
« II.-La mise à disposition au siège social des documents prévue au I n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée par l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, l'association les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.
« Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à la mise à disposition des documents au siège social ou jusqu'au rétablissement de l'accès au site internet.
« Aucune copie des documents ne peut être obtenue lorsque le site internet des associations participant à l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif permet sans frais aux tiers de les télécharger et de les imprimer.
« Art. 15-5.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 15-3. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles est le tribunal de grande instance.
« Art. 15-6.-Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
« Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
« Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.
« Art. 15-7.-Pour les associations cultuelles mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, le montant de la valeur totale de l'ensemble des apports au-delà duquel les délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 sont, en application de l'alinéa 5 du même article, précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, intègre notamment les biens attribués aux associations cultuelles dans les conditions définies par le titre II de la loi du 9 décembre 1905 ; il n'intègre pas les biens affectés aux associations cultuelles dans les conditions définies par l'article 13 de la même loi. »