L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-La commission administrative paritaire commune comprend :
« 1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;
« 2° Huit membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.
« Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. »