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Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))


Article 60


Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine.


Article 61


1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine autorise, par une utilisation optimale et appropriée de ses règles et procédures existantes, l'acquisition de biens immobiliers en Bosnie-et-Herzégovine par les ressortissants des Etats membres.
Dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers en Bosnie-et-Herzégovine par les ressortissants des Etats membres afin de leur garantir le même traitement qu'aux ressortissants de Bosnie-et-Herzégovine.
Les parties assurent également, à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
5. Sans préjudice de l'article 60 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine, la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
6. Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant éventuellement d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
7. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.


Article 62


1. Au cours des cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2. A la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.