Article 54
1. Les articles 51 et 52 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
Article 55
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Bosnie-et-Herzégovine et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Article 56
1. Une société de la Communauté établie sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine ou une société de Bosnie-et-Herzégovine établie sur le territoire de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d'établissement d'accueil, sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres ou de Bosnie-et-Herzégovine respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu'elles sont définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) Des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à :
i) Diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement ;
ii) Surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives ;
iii) Engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées ;
c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants de Bosnie-et-Herzégovine et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a, et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société de Bosnie-et-Herzégovine ou une filiale ou une succursale de Bosnie-et-Herzégovine d'une société de la Communauté dans un Etat membre ou en Bosnie-et-Herzégovine, respectivement, lorsque :
a) Ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise sur le territoire d'établissement d'accueil ; et
b) La société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en Bosnie-et-Herzégovine respectivement.