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Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))


Article 50
Définitions


Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « Société de la Communauté » ou « société de la Bosnie-et-Herzégovine » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine respectivement, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société de la Bosnie-et-Herzégovine, selon le cas, si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou de la Bosnie-et-Herzégovine respectivement ;
b) « Filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par une autre société ;
c) « Succursale » d'une société : un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;
d) « Droit d'établissement » :
i) En ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant ;
ii) En ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés de la Bosnie-et-Herzégovine, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Bosnie-et-Herzégovine ou dans la Communauté respectivement ;
e) « Exploitation » : le fait d'exercer une activité économique ;
f) « activités économiques » : les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales ;
g) « Ressortissant de la Communauté » et « ressortissant de la Bosnie-et-Herzégovine » : une personne physique qui est ressortissante d'un État membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine ;
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou les ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine établis hors de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants de la Bosnie-et-Herzégovine, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Bosnie-et-Herzégovine conformément à leurs législations respectives ;
h) « Services financiers » : les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.


Article 51


1. La Bosnie-et-Herzégovine favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. A cette fin, elle accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord :
a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux, et ;
b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Bosnie-et-Herzégovine, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent :
a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Bosnie-et-Herzégovine, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;
b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Bosnie-et-Herzégovine, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
3. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l'autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
4. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association établit les modalités en vue d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.
5. Nonobstant le présent article :
a) Les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Bosnie-et-Herzégovine ;
b) Les filiales de sociétés de la Communauté ont, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies. Le présent point s'applique sans préjudice de l'article 63.
c) Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les droits visés au point baux succursales de sociétés de la Communauté.


Article 52


1. Sous réserve des dispositions de l'article 51, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, les parties peuvent réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.


Article 53


1. Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l'accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (1)(ci-après dénommé « EACE »), les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice d'activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

(1) Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses Etats membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen (JO L. 285 du 16 octobre 2006, p. 3).