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Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))


Article 24
Définition


1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Bosnie-et-Herzégovine.
2. Par « produits agricoles et produits de la pêche », on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii, de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, n os 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 1902 20 10 et 2301 20 00.


Article 25
Produits agricoles transformés


Le protocole n° 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.


Article 26
Elimination des restrictions quantitatives sur les produits agricoles et les produits de la pêche


1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de Bosnie-et-Herzégovine.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.


Article 27
Produits agricoles


1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Bosnie-et-Herzégovine, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.
Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie « baby beef » définis à l'annexe II et originaires de Bosnie-et-Herzégovine à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 500 tonnes exprimé en poids carcasse.
3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique un accès en franchise de droit sur les importations dans la Communauté de produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 12 000 tonnes (poids net).
4. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine :
a) Supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III a ;
b) Réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III b, III c et III d, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe ;
c) Supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III e, dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés.
5. Le protocole n° 7 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.


Article 28
Poissons et produits de la pêche


1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-et-Herzégovine, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe V.


Article 29
Clause de révision


Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques de la Bosnie-et-Herzégovine en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de la Bosnie-et-Herzégovine, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle de la Bosnie-etHerzégovine à l'OMC, la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.


Article 30


Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 39, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25 à 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.


Article 31
Protection des indications géographiques des produits agricoles, des produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses


1. La Bosnie-et-Herzégovine assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques (1), conformément aux dispositions du présent article. Les indications géographiques de la Bosnie-etHerzégovine concernant les produits agricoles et les produits de la pêche peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.
2. La Bosnie-et-Herzégovine interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que « genre », « type », « style », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
3. La Bosnie-et-Herzégovine refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.
4. Les marques enregistrées en Bosnie-et-Herzégovine ou consacrées par l'usage, dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, ne sont plus utilisées dans les six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées en Bosnie-et-Herzégovine et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l'origine géographique des marchandises.
5. Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises en Bosnie-et-Herzégovine cesse au plus tard le 31 décembre 2013.
6. La Bosnie-et-Herzégovine garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 5 sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.