Article 129
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.
Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.
Article 130
Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d'autre part, la Bosnie-et-Herzégovine.
Article 131
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.
Article 132
Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 133
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, bosniaque, croate et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 134
Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.
Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
Article 135
Accord intérimaire
Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 71 et 73, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 4, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole n° 3, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.