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Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))


Article 112


Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 113 et 115, la Bosnie-et-Herzégovine peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement. L'aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen. Il est également tenu compte de l'évaluation apportée dans les rapports annuels de suivi par la Bosnie-et-Herzégovine. L'assistance communautaire est également soumise aux conditions définies dans le processus de stabilisation et d'association, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles. L'aide accordée à la Bosnie-et-Herzégovine est adaptée de manière à répondre aux besoins constatés, aux priorités fixées et à tenir compte de sa capacité d'utilisation, voire de remboursement, et à mettre en oeuvre les mesures prises pour réformer et restructurer l'économie.


Article 113


L'aide financière, sous forme d'aides non remboursables, peut être fournie conformément au règlement du Conseil correspondant sur une base pluriannuelle indicative en fonction de programmes d'action annuels établis par la Communauté à l'issue de consultations avec la Bosnie-et-Herzégovine.
L'aide financière peut s'étendre à tout secteur de coopération, et plus particulièrement la justice et les affaires intérieures, le rapprochement de la législation et le développement économique.


Article 114


Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les Etats membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.
A cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.