Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))


Article 78
Renforcement des institutions et Etat de droit


Dans leur coopération en matière de justice, d'affaires intérieures, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'Etat de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l'administration de la justice, en particulier. La coopération vise notamment à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité et ses capacités institutionnelles, à faciliter l'accès à la justice, à développer des structures adéquates pour la police, les autorités douanières et les autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.


Article 79
Protection des données personnelles


Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. La Bosnie-et-Herzégovine met en place des organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.


Article 80
Visas, contrôle des frontières, droit d'asile et migration


Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d'asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s'appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.
La coopération dans les domaines mentionnés ci-dessus est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devra comporter la fourniture d'une assistance technique et administrative pour :
a) L'échange d'informations sur la législation et les pratiques ;
b) L'élaboration de la législation ;
c) Le renforcement de l'efficacité des institutions ;
d) La formation du personnel ;
e) La sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés ;
f) La gestion des frontières.
Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants :
a) En matière d'asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 de façon à garantir le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ;
b) En ce qui concerne l'immigration légale, sur les règles d'admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d'immigration, les parties conviennent d'accorder un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.


Article 81
Prévention et contrôle de l'immigration clandestine, réadmission


1. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. A cet effet, la Bosnie-et-Herzégovine et les Etats membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et les parties acceptent également de conclure et mettre en œuvre dans tous ses éléments un accord concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.
Les Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.
Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l'accord concernant la réadmission.
2. La Bosnie-et-Herzégovine convient de conclure des accords de réadmission avec les autres pays parties au processus de stabilisation et d'association et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.
3. Le conseil de stabilisation et d'association entreprend d'autres efforts pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains et les réseaux d'immigration clandestine.


Article 82
Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme


1. Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière (GAFI).


Article 83
Coopération dans le domaine des drogues illicites


1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l'offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de contrôle de la drogue.


Article 84
Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales


Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que :
a) La contrebande et la traite d'êtres humains ;
b) Les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés ;
c) La corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques ;
d) La fraude fiscale ;
e) La production et le trafic de drogues illicites et de substances psychotropes ;
f) La contrebande ;
g) Le trafic illicite d'armes ;
h) La falsification de documents ;
i) Le trafic illicite de véhicules ;
j) La criminalité informatique.
La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.


Article 85
Lutte contre le terrorisme


Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement :
a) Dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux ;
b) Par un échange d'informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national ;
c) Par un échange d'expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d'expériences concernant la prévention du terrorisme.