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Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))


Article 70


1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante de la Bosnie-et-Herzégovine avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. La Bosnie-et-Herzégovine veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire. La Bosnie-et-Herzégovine veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2. Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période de transition définie à l'article 8 du présent accord.
3. Dans une première phase, le rapprochement se concentre sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur, ainsi que sur d'autres domaines liés au commerce. Lors d'une phase ultérieure, la Bosnie-et-Herzégovine se concentre sur les autres parties de l'acquis.
Le rapprochement s'effectue en vertu d'un programme à convenir entre la Commission européenne et la Bosnie-et-Herzégovine.
4. La Bosnie-et-Herzégovine définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.


Article 71
Concurrence et autres dispositions économiques


1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine :
a) Tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
b) L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Bosnie-et-Herzégovine ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
c) Toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et les instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3. Les parties veillent à ce qu'un organisme public indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points a et b, en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4. La Bosnie-et-Herzégovine crée un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point c, dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2 et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5. Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'Etat. A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
6. La Bosnie-et-Herzégovine établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
7. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point c, les parties conviennent que, pendant les six premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Bosnie-et-Herzégovine est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a, du traité CE.
b) Au terme de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que l'intensité maximale des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.
8. Le protocole n° 4 fixe les règles spécifiques relatives aux aides d'Etat s'appliquant à la restructuration de la sidérurgie.
9. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II :
a) Le paragraphe 1, point c, ne s'applique pas ;
b) Toute pratique contraire au paragraphe 1, point a, est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
10. Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou 30 jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.
Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.


Article 72
Entreprises publiques


Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité CE, en particulier son article 86.
Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations en provenance de la Communauté vers la Bosnie-et-Herzégovine.


Article 73
Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


1. Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance
et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
3. La Bosnie-et-Herzégovine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, et notamment des moyens réels pour les faire appliquer.
4. La Bosnie-et-Herzégovine s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Les parties affirment l'importance qu'elles attachent aux principes de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre la Bosnie-et-Herzégovine à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
5. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.


Article 74
Marchés publics


1. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.
2. Les sociétés de Bosnie-et-Herzégovine établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si la Bosnie-et-Herzégovine a effectivement introduit cette législation.
3. Les sociétés de la Communauté établies en Bosnie-et-Herzégovine conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics en Bosnie-et-Herzégovine, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de Bosnie-et-Herzégovine.
4. Les sociétés de la Communauté non établies en Bosnie-et-Herzégovine ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Bosnie-et-Herzégovine en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de Bosnie-et-Herzégovine au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au cours de la période de transition de cinq ans, la Bosnie-et-Herzégovine assure une diminution progressive des préférences existantes de manière à ce que le taux préférentiel appliqué à la date d'entrée en vigueur du présent accord s'élève à 15 % maximum la première et la deuxième années, 10 % maximum la troisième et la quatrième années et 5 % maximum la cinquième année.
5. Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si la Bosnie-et-Herzégovine peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. La Bosnie-et-Herzégovine présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d'association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
6. Les articles 47 à 69 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.


Article 75
Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité


1. La Bosnie-et-Herzégovine prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.
2. A cet effet, les parties veillent :
a) A encourager l'utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité ;
b) A fournir une aide pour favoriser le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité ;
c) A encourager la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux travaux d'organisations en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (1) ;
d) A conclure, le cas échéant, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Bosnie-et-Herzégovine seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu'un savoir-faire adéquat y sera disponible.


Article 76
Protection des consommateurs


Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs en Bosnie-et-Herzégovine sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine.
A cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent :
a) Une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes ;
b) L'harmonisation de la législation de la Bosnie-et-Herzégovine en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté ;
c) Une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées ;
d) Un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends.


Article 77
Conditions de travail et égalité des chances


La Bosnie-et-Herzégovine harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l'égalité des chances.