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Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))


Article 18


1. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion :
a) D'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994 ;
b) De toute mesure antidumping ou compensatoire ;
c) Des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.
4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par :
a) Le tarif douanier commun de la Communauté, instauré conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (1), effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord ;
b) Le tarif douanier appliqué par la Bosnie-et-Herzégovine pour 2005 (2).
5. Les droits réduits devant être appliqués par la Bosnie-et-Herzégovine, calculés conformément au présent accord, sont arrondis aux nombres décimaux les plus proches par l'application de principes arithmétiques communs. Aussi, tous les nombres dont la deuxième décimale est inférieure à 5 sont arrondis au nombre décimal inférieur le plus proche, et tous les nombres dont la deuxième décimale est supérieure ou égale à 5 sont arrondis au nombre décimal supérieur le plus proche.
6. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant :
a) Des négociations tarifaires de l'OMC, ou
b) De l'adhésion éventuelle de la Bosnie-et-Herzégovine à l'OMC, ou
c) De réductions faisant suite à l'adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine à l'OMC,
ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.
7. La Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.