Article 14
Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Bosnie-et-Herzégovine soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.
A chaque fois que la Bosnie-et-Herzégovine envisage de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, elle en informe la Communauté et ses Etats membres et les consulte, conformément aux dispositions du titre X.
La Bosnie-et-Herzégovine met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d'accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles le 27 juin 2001 par la Bosnie-et-Herzégovine et l'accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest le 19 décembre 2006.
Article 15
Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association
Après la signature du présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif est de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.
Les principaux éléments de ces conventions sont :
a) Le dialogue politique ;
b) L'établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l'OMC y afférentes ;
c) Des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord ;
d) Des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.
Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Bosnie-et-Herzégovine de conclure de telles conventions constituera l'une des conditions du développement des relations entre l'Union européenne et ce pays.
La Bosnie-et-Herzégovine entame des négociations similaires avec les autres pays de la région lorsque ceux-ci ont signé un accord de stabilisation et d'association.
Article 16
Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association
La Bosnie-et-Herzégovine poursuit sa coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devra toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.
Article 17
Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne non concernés par le processus de stabilisation et d'association
1. La Bosnie-et-Herzégovine devra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout autre pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne non concerné par le processus de stabilisation et d'association dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devra permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Bosnie-et-Herzégovine et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses Etats membres et ledit pays.
2. La Bosnie-et-Herzégovine doit, avant la fin des périodes transitoires visées à l'article 18, paragraphe 1, conclure avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT 1994, et libéralisant le droit d'établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l'article V de l'AGCS.