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Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))


Article 10


1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment :
a) L'intégration pleine et entière de la Bosnie-et-Herzégovine dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l'Union européenne ;
b) Une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie ;
c) Une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage ;
d) Une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.
3. Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.
Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs :
a) En prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre ;
b) En mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations. Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.


Article 11


1. Le dialogue politique se déroule principalement au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2. A la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes :
a) Des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Bosnie-et-Herzégovine, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la Commission des Communautés européennes (ciaprès dénommée « Commission européenne »), d'autre part ;
b) La pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE, dConseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales ;
c) Tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, notamment ceux qui ont été recensés dans l'agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du sommet européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003.


Article 12


Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 121.


Article 13


Un dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.