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Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-830 du 7 juillet 2015 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 (1))


Article 2


Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et de l'Etat de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.


Article 3


La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées « ADM ») et de leurs vecteurs constitue un élément essentiel du présent accord.


Article 4


Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.


Article 5


La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord demeureront soumises à la réalisation des conditions définies dans le processus de stabilisation et d'association et reposent sur les mérites de la Bosnie-et-Herzégovine.


Article 6


La Bosnie-et-Herzégovine s'engage à poursuivre l'approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d'un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment pour la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l'immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d'êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.


Article 7


Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.


Article 8


L'association est mise en œuvre progressivement et est entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d'une durée maximale de six ans.
Le conseil de stabilisation et d'association, institué en vertu de l'article 115, réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l'adoption et la mise en œuvre, par la Bosnie-et-Herzégovine, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fera dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d'association.
Sur la base de ce réexamen, le conseil de stabilisation et d'association émet des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.
L'association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association procède à un examen approfondi de l'application de ce dernier. Se basant sur cet examen, le conseil de stabilisation et d'association évalue les progrès réalisés par la Bosnie-et-Herzégovine et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l'association.
L'examen dont il est question ci-dessus ne s'appliquera pas à la libre circulation des marchandises, pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.


Article 9


Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, et notamment l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).