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Article AUTONOME (Décision du 19 juin 2015 fixant le contrat type et les avenants types mentionnés à l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale)

Article AUTONOME (Décision du 19 juin 2015 fixant le contrat type et les avenants types mentionnés à l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale)


ANNEXE 2
AVENANT TYPE AU CONTRAT D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORGANISATION DES SOINS À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET PORTANT SUR LES DÉPENSES DE TRANSPORT


Entre les soussignés :
L'agence régionale de santé (ARS) :
(nom de l'organisme),
(adresse)
représentée par
L'organisme local d'assurance maladie :
(nom de l'organisme),
(adresse)
représentée par
Et
L'établissement de santé :
(nom de l'établissement de santé)
(adresse)
représenté par
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-5-5 et R. 322-11 et suivants ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2015 fixant le montant de dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville ;
Vu la décision du 19 juin 2015 fixant le contrat type et les avenants types mentionnés à l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les dépenses de transports du ............................................,
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant modifie les modalités d'engagement des signataires d'un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins en 2013 ou en 2014, les objectifs de réalisation relatifs à la réduction du taux d'évolution des dépenses de transport de l'établissement prises en charge par l'assurance maladie sur l'enveloppe de soins de ville et à l'amélioration de la qualité des pratiques hospitalières en termes de prescription et d'organisation des transports. Il simplifie les modalités de détermination du reversement ou de l'intéressement en fonction de l'atteinte des objectifs.
A ce titre, le présent avenant se substitue aux dispositions prévues par le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins susvisé.
Il est conforme à l'avenant type national approuvé par décision signée du directeur général de l'UNCAM et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ................................................. et publiée au Journal officiel le .................................................


Article 1er
Objet du contrat


Les parties au présent contrat conviennent des dispositions suivantes portant sur les modalités d'engagement et les objectifs de réduction du taux d'évolution ou de maîtrise des dépenses de transport de l'établissement prises en charge par l'assurance maladie sur l'enveloppe de soins de ville et les objectifs d'amélioration de la qualité des pratiques hospitalières en termes de prescription et d'organisation des transports.
Tous les médecins sont tenus dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Ils doivent de ce fait répondre à l'exigence de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état de santé du patient et son degré d'autonomie.
Dans cette optique, l'objectif de maîtrise des dépenses de transport porté au contrat donne lieu à la fixation d'un taux cible d'évolution des dépenses de transport, pour chacune des trois années, par l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie et l'établissement de santé, en tenant compte du niveau initial d'évolution de ses dépenses ou du montant de ses dépenses issues de prescriptions hospitalières de transport remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, des caractéristiques sanitaires de sa patientèle et des conditions locales de l'organisation des soins.
Les avenants au contrat sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le contrat.


Article 2
Durée du contrat


Le contrat est signé au cours de l'année de ciblage et au plus tard le 30 novembre de la même année.
Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.
Il est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.


Article 3
Engagements de l'établissement


L'établissement contractant s'engage :


- à respecter l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de l'établissement fixé chaque année conformément à l'annexe 1 du présent contrat ;
- à relayer auprès des médecins prescripteurs exerçant au sein de l'établissement et des services concernés par les prescriptions de transports, les actions de sensibilisation et d'information mises en œuvre par l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, afin d'atteindre l'objectif de dépenses de transport fixé au présent contrat ;
- à faire mentionner systématiquement par les médecins prescripteurs leur numéro RPPS sur le formulaire de prescription et de demande d'accord préalable et le numéro FINESS actualisé de l'établissement ;
- à améliorer son organisation interne pour rendre plus efficient le transport de malades et proposer aux patients le mode de transport le moins onéreux compatible avec leur état de santé.


Un plan d'actions comportant les axes d'amélioration à suivre par l'établissement et la liste des indicateurs permettant d'évaluer les progrès de l'établissement est obligatoirement annexé au présent contrat. Cette annexe 3 est adaptée et complétée, le cas échéant, par les signataires pour tenir compte de la situation de l'établissement.
Les prescriptions de transport prises en compte pour l'élaboration et le suivi des indicateurs définis dans le présent contrat sont celles qui sont réalisées par les médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement et prises en charge par l'assurance maladie sur l'enveloppe de soins de ville.
L'évaluation de l'atteinte des engagements de l'établissement est prise en compte dans la détermination du montant du reversement ou de l'intéressement de l'établissement selon les cas.


Article 4
Engagements de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie
4.1. Mise à disposition des données nécessaires au suivi des dépenses de transport


L'organisme local d'assurance maladie conjointement avec l'agence régionale de santé s'engage à fournir régulièrement à l'établissement de santé les données nécessaires au suivi de l'application du présent contrat, au minimum deux fois par an.
Chaque année, avant le 1er juin, l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie établit un bilan des prescriptions de transport de l'établissement ayant occasionné des dépenses remboursées par l'assurance maladie sur l'enveloppe de soins de ville l'année civile précédente et le transmet à l'établissement.


4.2. Suivi et accompagnement de l'établissement de santé


L'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie s'engage à :


- informer l'établissement de santé sur ses engagements et le fonctionnement du contrat ;
- mettre en œuvre des actions de sensibilisation ;
- mettre en place des réunions d'information avec les praticiens hospitaliers, les responsables de pôles ;
- diffuser le référentiel commun d'organisation des transports sanitaires post-hospitaliers du 27 mai 2010 ;
- diffuser le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
- mettre à sa disposition un interlocuteur privilégié pour l'accompagner dans sa démarche et le suivi de ses objectifs.


L'organisme local d'assurance maladie s'engage à :


- communiquer à l'établissement de santé son profil d'activité en matière de prescriptions de transport et des informations sur les dépenses afférentes aux différents transports.


Article 5
Modalités de fixation et d'évaluation des objectifs portés au contrat
5.1. Fixation des objectifs de taux d'évolution


La détermination de l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transports prescrits par les médecins exerçant dans l'établissement de santé et prises en charge sur l'enveloppe des soins de ville, pour chacune des trois années couvertes par le présent contrat est établie sur la base :


- du bilan des dépenses de transports prescrits remboursées l'année civile précédente ;
- des caractéristiques de l'établissement en termes d'activité et de l'organisation des soins de son territoire ;
- le cas échéant, du taux annuel fixé par arrêté des ministres visé à l'article R. 322-11 du code de la sécurité sociale. Pour la première année du contrat, le montant des dépenses constituant l'objectif à atteindre est calculé en appliquant le taux cible fixé au contrat pour l'année considérée au montant des dépenses constatées l'année précédente.


Pour les deux années suivantes, le montant des dépenses constituant l'objectif à atteindre est calculé en appliquant le taux cible fixé au contrat pour les années considérées au montant des dépenses constituant l'objectif à atteindre de l'année précédente.


5.2. Evaluation


A chaque date anniversaire d'entrée en vigueur du présent contrat, l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie évalue le niveau d'atteinte des objectifs fixés. L'évaluation s'établit en référence au montant des dépenses constituant l'objectif à atteindre de l'année précédente.


Article 6
Modalités de mise en œuvre du mécanisme de reversement ou d'intéressement


En fonction du niveau d'atteinte de l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport pour l'année considérée, l'établissement peut être enjoint par l'ARS, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, de reverser à l'organisme local d'assurance maladie une partie du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables ou peut bénéficier d'un intéressement par versement de l'organisme local d'assurance maladie, sur injonction de l'ARS d'une partie des économies qu'il aura générées.
L'appréciation de l'atteinte de l'objectif, prend en compte d'éventuelles modifications d'activités telles que la fermeture ou l'ouverture d'un service ou toute autre modification ayant un effet significatif sur l'activité de l'établissement de santé.
Lorsque le résultat est conforme à l'objectif fixé, il n'y a ni reversement ni intéressement.


6.1. Détermination du montant de reversement à l'assurance maladie


Lorsque le montant des dépenses de transport de l'établissement constaté pour l'année considérée est supérieur au montant cible fixé au contrat pour cette même année, l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de santé de reverser à l'organisme local d'assurance maladie un montant correspondant à une fraction du dépassement entre le montant constaté pour l'année considérée et le montant cible.
Cette fraction est déterminée en prenant en compte la nature et l'importance des manquements de l'établissement à ses engagements figurant à l'article 3 du contrat (), dans la limite de 70 % du dépassement entre le montant constaté pour l'année considérée et le montant cible. Les modalités de calculs de ce plafond sont détaillées à l'annexe 2.
Afin de moduler le montant du reversement en fonction de l'atteinte des autres objectifs fixés au présent contrat, un coefficient de pondération peut être fixé dans le plan d'actions figurant à l'annexe 3.


6.2. Détermination du montant de l'intéressement versé à l'établissement


Lorsque le montant des dépenses de transport de l'établissement constaté pour l'année considérée est inférieur au montant cible fixé au contrat pour cette même année, l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de verser à l'établissement de santé une contrepartie financière plafonnée à 30 % des économies réalisées, correspondant au différentiel entre le montant des dépenses de transport cible et le montant des dépenses constatées pour l'année considérée.
Cette contrepartie financière est déterminée en prenant en compte le respect et la réalisation des engagements de l'établissement figurant au contrat.
Afin de moduler le montant de l'intéressement en fonction de l'atteinte ou du non-respect des autres objectifs fixés au présent contrat, un coefficient de pondération peut être fixé dans le plan d'actions figurant à l'annexe 3.


Article 7
Modalités de révision


Le contrat peut faire l'objet d'ajustements par voie d'avenant annuel en fonction des résultats des évaluations annuelles, du taux mentionné à l'article R. 322-11 du code de la sécurité sociale ou en cas de modification substantielle du périmètre d'activité de l'établissement.
L'avenant est proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat, et il est conforme à l'avenant type et aux avenants modifiant les objectifs, publiés au Journal officiel.


Article 8
Résiliation


Chacune des parties peut résilier son engagement à tout moment en cas de :


- non-respect des engagements de l'accord du fait d'une des autres parties ;
- modifications substantielles législatives, réglementaires ou modifications des référentiels.


La partie signataire notifie sa décision de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l'accord. Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.
En cas de résiliation et de révision de l'accord, toutes les mesures seront prises en temps utile pour que les actions en cours soient menées à leur terme.


Article 9
Voies de recours


En cas de contestation du reversement, l'établissement de santé peut saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée a légalement son siège, par lettre recommandée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée.
En cas de contestation sur le montant du reversement ou de ses modalités de recouvrement ou sur le montant de l'intéressement l'établissement peut saisir dans le même délai et la même forme le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Fait à , le
Pour l'agence régionale de santé :
Pour l'organisme local d'assurance maladie :
Pour l'établissement de santé :