L'examen d'un dossier individuel, quelle que soit sa nature, est préparé par deux rapporteurs. A l'issue de leurs travaux, les rapporteurs présentent un rapport argumenté à la commission d'évaluation ou à la section concernée.
Pour l'examen d'un dossier individuel de recrutement ou de promotion, l'un au moins des deux rapporteurs est un membre de la commission désigné au 1° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé.
Pour les autres dossiers individuels, les rapporteurs sont choisis parmi les membres de la commission ou les experts scientifiques désignés à l'article 4 du présent arrêté, dont au moins un membre de la commission désigné au 1° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé ou un expert scientifique désigné à l'article 4 du présent arrêté.