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Article unique PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-816 du 6 juillet 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon (1))

Article unique PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-816 du 6 juillet 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon (1))


I. - L'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon est ratifiée.
II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) A la fin du neuvième alinéa, le mot : « cent soixante-six » est remplacé par le mot : « cent cinquante » ;
b) La seconde phrase du quatorzième alinéa et la dernière phrase du seizième alinéa sont complétées par les mots : « , sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 224-6 » ;
c) Le dix-neuvième alinéa est complété par les mots : « sur chaque liste » ;
d) Au quatre-vingt-quatrième alinéa et à la première phrase du quatre-vingt-dix-septième alinéa, le mot : « mandature » est remplacé par le mot : « mandat » ;
2° Les articles 3 et 4 sont abrogés ;
3° A la onzième ligne de la deuxième colonne de l'annexe, le mot : « Moins » est remplacé par le mot : « Mions » ;
4° La troisième colonne de l'annexe est ainsi rédigée :


«

NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR

12

11

8

11

7

9

9

9

8

12

11

12

14

17

150

»


III. - Au premier alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller métropolitain de Lyon, ».
IV. - Au premier alinéa du I de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller métropolitain de Lyon, ».
V. - Les III et IV du présent article entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.