Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale pour lesquels le montant total des produits de l'opération de revitalisation artisanale et commerciale envisagée est inférieur aux seuils mentionnés aux articles 2 et 10 font l'objet, préalablement à leur signature, d'une publicité et d'une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par la personne publique contractante en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée.