Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de revitalisation artisanale et commerciale lorsque l'opérateur du contrat assume une part significative du risque économique de l'opération et que le montant total des produits de l'opération est égal ou supérieur au seuil mentionné au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics.