ANNEXE 4
ACTE D'ENGAGEMENTS
Cette annexe décrit les engagements auxquels tout organisme demandeur doit se conformer dans le cadre de l'agrément en matière de géothermie de minime importance délivré par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement. Une fois l'accord des parties intervenu sur le contrat signé ou lors de la délivrance de l'agrément, ceux-ci deviennent une obligation contractuelle vis-à-vis des clients et de l'administration.
Engagements de service vis-à-vis des clients
L'expert agréé s'engage vis-à-vis de ses clients à :
1. Contractualiser la prestation de délivrance de l'attestation de compatibilité d'un projet de géothermie de minime importance appelée par le chapitre VI du décret du 2 juin 2006 susvisé, avant la réalisation des travaux. Le contrat indique au client le prix de la prestation, ses limites contractuelles et le délai de remise de l'attestation.
2. L'informer clairement des liens qui le lie avec les autres sous-traitants intervenant dans l'activité de géothermie de minime importance.
3. L'informer clairement de tout recours à la sous-traitance, maîtriser la sous-traitance en interdisant la sous-traitance en cascade.
4. Remettre l'attestation en toute objectivité.
5. Respecter le devoir d'information et de conseil liés à la prestation. Ces informations et conseils sont en particulier relatifs à la durée de validité de l'agrément détenu, à l'environnement de la zone du forage géothermique (ses spécificités géologiques et hydro-géologiques, usages faits du sous-sol…) et les potentiels conséquences en cas d'imprévus. Le niveau des informations et des conseils fournis reste à l'appréciation de l'expert agréé.
6. Respecter les délais contractuels.
7. Garantir la qualité de la prestation avec le cas échéant un échange d'informations auprès des autres sous-traitants intervenant dans l'activité de géothermie de minime importance, une réponse adaptée aux réclamations des clients et le traitement des non-conformités.
8. Assurer la traçabilité de la prestation.
Engagements vis-à-vis de l'administration
L'expert agréé s'engage vis-à-vis d'administration à :
1. Remettre au client l'attestation en toute objectivité et de disposer des compétences attendues dans le dossier de demande d'agrément lors de chaque remise d'attestation.
2. La bonne utilisation des données contractuelles et celles établies dans le cadre de l'attestation de comptabilité. Ces données ne peuvent pas faire l'objet de transmission vers d'autres organismes sans le consentement du client ou de l'administration.
3. La bonne utilisation des données relatives aux captages d'eaux destinées à la consommation humaine, hors eaux conditionnées, et d'eaux minérales naturelles, utilisées dans le cadre de la prestation. L'organisme demandeur ou l'expert agréé répond à un conventionnement auprès des agences régionales de la santé.
4. Transmettre les éléments attendus lors d'une demande spécifique de l'administration. Ces demandes peuvent porter sur l'attestation remise et ses modalités de traitement (les points pris en considération pour son élaboration, les ressources humaines et techniques affectées, les éléments contractuels…) en particulier lors d'un d'incident ou accident survenu à la suite d'un forage sur la zone étudiée et sur des éléments statistiques pouvant porter sur le prix du contrat.