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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-812 du 3 juillet 2015 modifiant le code des juridictions financières)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-812 du 3 juillet 2015 modifiant le code des juridictions financières)


L'article R. 272-59 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 272-59.-Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
« A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. »