Après l'article R. 141-8 du même code, il est inséré un article R. 141-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 141-8-1. - Préalablement à l'envoi de ses communications mentionnées à l'article R. 143-1, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai minimum d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers mis en cause au sens de l'article L. 143-4. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.
« A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. »