A l'article R. 141-7 du même code, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des rapports établis en matière juridictionnelle, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. Le président de chambre communique s'il y a lieu le rapport au procureur général. »