L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « , lequel peut saisir pour avis la commission du répertoire des métiers de toute demande concernant une personne physique ou morale » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande. » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour » ;
2° Au II, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. »