L'article 12 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations de la personne immatriculée en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou par l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 mentionnée ci-dessus, celle-ci transmet à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 7 quater du présent décret. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « même délai » sont remplacés par les mots : « délai prévu au premier alinéa ».