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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-810 du 2 juillet 2015 relatif à la qualité d'artisan et au répertoire des métiers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-810 du 2 juillet 2015 relatif à la qualité d'artisan et au répertoire des métiers)


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan s'ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent, soit d'une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « homologué », sont insérés les mots : « ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « et les métiers connexes » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.