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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement)


Après l'article R. 412-28, il est inséré un article R. 412-28-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 412-28-1.-Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. »