Après l'article R. 412-28, il est inséré un article R. 412-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-28-1.-Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. »